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La position de l'ARC concernant les cryptomonnaies

Incidence sur l'impôt sur le revenu

Article

À l’ère numérique dans laquelle nous évoluons, les données sont transférées et les opérations sont effectuées à une vitesse sans précédent. Nous avons été témoins d’innovations étonnantes au cours de la dernière décennie. Parmi elles se trouve la monnaie numérique, ou « cryptomonnaie », dont la plus connue est le bitcoin. Bien que les autorités fiscales semblent parfois avoir du rattrapage à faire par rapport aux dernières avancées technologiques, peu de choses échappent à la surveillance de l’ARC.

Les cryptomonnaies sont maintenant connues du grand public. Dans le contexte de l’économie numérique, elles sont de plus en plus utilisées pour des négociations et des échanges et font même l’objet de minage. En raison de leur utilisation accrue et de la volatilité constante de leur valeur, de nombreuses personnes se demandent quelles sont les obligations de déclaration qui en découlent aux fins de l’impôt sur le revenu.

L’ARC a fourni des directives générales concernant l’imposition des opérations en cryptomonnaies. Bien que l’ARC les reconnaisse comme des actifs numériques pouvant être utilisés pour acheter et vendre des biens ou des services sur Internet, les cryptomonnaies n’ont pas cours légal au Canada. Par conséquent, les règles régissant les opérations de troc s’appliquent aux achats et aux ventes de biens ou de services en cryptomonnaies. L’ARC soutient également que celles-ci doivent être considérées comme une marchandise lorsqu’elles sont achetées, vendues ou échangées (y compris lorsqu’elles sont échangées contre une autre cryptomonnaie) ou qu’elles sont transférées d’une personne à une autre.

Utilisation des cryptomonnaies pour acheter ou vendre des biens ou des services

Lorsque des cryptomonnaies sont utilisées pour payer les biens ou les services d’un vendeur ou d’un fournisseur qui exploite une entreprise, l’ARC considère que ce vendeur ou ce fournisseur a tiré un revenu imposable. Cependant, contrairement à une opération similaire réalisée au moyen d’une monnaie traditionnelle, l’opération en cryptomonnaies est assujettie aux règles du troc de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Aux fins de l’impôt, lorsque des cryptomonnaies sont utilisées pour acheter ou vendre des biens ou des services, une valeur en dollars canadiens doit être attribuée à l’opération. Une fois cette valeur établie, le vendeur ou le fournisseur de services est considéré comme l’ayant reçue en dollars pour la vente du bien ou le service rendu.

Prenons l’exemple d’un mécanicien d’automobiles qui accepte un paiement en cryptomonnaies pour un entretien de routine. À des fins fiscales, il sera réputé avoir reçu un paiement équivalant à la valeur du service fourni. Cette valeur correspond généralement au montant qui aurait été facturé et payé en dollars canadiens pour ce service. Elle est ensuite incluse dans le revenu du mécanicien aux fins de l’impôt.

Le même principe s’applique lorsque des biens sont échangés contre des cryptomonnaies. Dans le cas d’une opération liée à une entreprise, la valeur en dollars canadiens de ces biens serait également incluse dans le revenu du contribuable. Par exemple, si un magasin d’appareils électroniques accepte les cryptomonnaies en échange d’un ordinateur, la valeur au détail de cet ordinateur en dollars canadiens doit être incluse dans le revenu du magasin aux fins de l’impôt.

Lorsqu’un contribuable utilise des cryptomonnaies pour l’achat de biens ou de services pour son entreprise, selon les directives de l’ARC sur les opérations de troc, il devra utiliser la valeur en dollars canadiens de ces biens ou de ces services pour comptabiliser ses coûts ou ses dépenses à des fins fiscales. 

Lorsque les cryptomonnaies ont commencé à être utilisées, il était plus difficile de déterminer la valeur de celles qui étaient échangées contre des biens ou des services à un moment précis. Dans un tel cas, la valeur du bien ou du service échangé était utilisée pour déterminer la valeur de l’opération aux fins fiscales. Toutefois, grâce à la technologie actuelle, il est maintenant plus facile de déterminer rapidement et avec précision l’équivalent en dollars canadiens de la plupart des cryptomonnaies. Ainsi, il sera généralement plus pratique pour un contribuable qui utilise une cryptomonnaie pour acheter des biens ou des services d’évaluer l’opération en fonction de la juste valeur marchande de la cryptomonnaie donnée en contrepartie de ceux-ci.

Selon l’ARC, lorsqu’un bien ou un service taxable est échangé contre une cryptomonnaie, la TPS/TVH qui s’applique au bien ou au service est calculée en fonction de la juste valeur marchande de cette cryptomonnaie au moment de l’échange.

Négociation des cryptomonnaies

Les cryptomonnaies peuvent aussi être achetées, vendues, échangées (contre d’autres cryptomonnaies ou devises émises par un gouvernement) ou transférées (à titre de don). À cet égard, l’ARC a précisé que les cryptomonnaies doivent être considérées comme une marchandise aux fins de l’impôt sur le revenu et que tout gain ou perte découlant d’une négociation de cryptomonnaies sera traité de la même manière que pour toute autre marchandise. 

Le fait que de tels gains ou pertes soient traités comme un revenu ou du capital dépend des faits liés aux opérations. Comme pour les opérations associées à d’autres marchandises, les conséquences fiscales des gains ou des pertes qui en découlent sont déterminées en tenant compte de plusieurs facteurs, dont l’intention du contribuable ainsi que la nature et la fréquence des opérations. Il faut également prendre en compte d’autres facteurs, notamment les suivants :

  • Période de détention;
  • Expertise et connaissances du contribuable en matière de cryptomonnaies;
  • Relation, le cas échéant, entre les opérations en cryptomonnaies et l’entreprise ordinaire du contribuable;
  • Temps consacré aux activités liées aux cryptomonnaies;
  • Type de financement nécessaire pour soutenir les activités liées aux cryptomonnaies;
  • Fait que le contribuable a annoncé ou rendu public d’une autre façon qu’il prend part à cette activité.

Dans la plupart des cas, les tribunaux et l’ARC se sont basés sur une combinaison de ces facteurs pour déterminer si les produits des activités d’un contribuable avaient un caractère de revenu ou de capital. Par exemple, un contribuable qui spécule activement et régulièrement sur les cryptomonnaies, comme un spéculateur sur séance, est plus susceptible de voir les produits de ses activités imposés en tant que revenu. En comparaison, un contribuable qui achète peu de cryptomonnaies et qui a l’intention de les détenir en tant qu’investissement est plus susceptible de voir ses opérations imposées en tant que capital.

Un contribuable peut transférer des cryptomonnaies vers un compte offert sur une plateforme de négociation et de prêt de cryptomonnaies afin d’obtenir un rendement variable. Dans un tel cas, l’ARC a indiqué que, selon les conditions du contrat avec la plateforme qui détient les cryptomonnaies, le transfert peut être considéré comme une disposition aux fins de l’impôt, ce qui entraînerait un gain ou une perte, ou encore un gain ou une perte en capital. 

Par exemple, il est probable qu’une disposition aux fins de l’impôt survienne lorsqu’un dépôt de cryptomonnaies est effectué si la plateforme répond aux conditions suivantes :

  • Elle peut détenir les cryptomonnaies en son propre nom; 
  • Elle a le droit de donner en garantie, vendre, prêter ou transférer autrement les cryptomonnaies déposées dans le compte à sa discrétion sans en informer le contribuable; 
  • Elle conserve le profit découlant de l’utilisation des cryptomonnaies; 
  • Lorsque le contribuable retire un montant pouvant aller jusqu’à la limite du solde de son compte, les cryptomonnaies peuvent être payées à partir d’un portefeuille de cryptomonnaies composé des dépôts de plusieurs clients.  

Finalement, d’après l’ARC, les obligations en matière de déclaration des biens étrangers s’appliquent aux cryptomonnaies qui sont situées, déposées ou détenues à l’extérieur du Canada. Les contribuables canadiens détenant, directement ou indirectement, des cryptomonnaies à l’extérieur du Canada dont le coût dépasse les 100 000 $ CA à un moment donné au cours de l’année et qui ne sont pas utilisées ou détenues exclusivement dans le cadre d’une entreprise exploitée activement devront produire le formulaire T1135 pour les déclarer. Il peut être complexe de déterminer si des cryptomonnaies sont situées, déposées ou détenues à l’extérieur du Canada. 

En outre, l’exclusion relative à « l’exploitation active d’une entreprise » ne s’applique pas dans le cas où, en fonction du degré d’activité et de faits particuliers, un contribuable prend part à un « projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial » sans être considéré comme exploitant une entreprise. Ainsi, dans un tel cas, la déclaration du bien sur le formulaire T1135 serait exigée, même si les opérations en cryptomonnaies sont déclarées au titre du revenu dans la déclaration de revenus du contribuable.

Acquisition de cryptomonnaies par minage

Le minage de cryptomonnaies consiste à utiliser des ordinateurs spécialisés pour résoudre des problèmes mathématiques de plus en plus complexes afin de créer un « bloc » valide. Lorsqu’un mineur réussit à créer un bloc valide qui est accepté par le réseau de cryptomonnaies correspondant, il reçoit deux paiements : un paiement pour la création de la nouvelle cryptomonnaie et un autre pour les frais de validation du bloc. Ces paiements sont effectués dans la cryptomonnaie qu’il valide. 

Lorsqu’un contribuable mine des cryptomonnaies de manière commerciale et dans un esprit d’entreprise, la valeur des cryptomonnaies minées doit être incluse dans le revenu d’entreprise du mineur aux fins de l’impôt. Étant donné que le minage de cryptomonnaies peut être une entreprise complexe qui comprend généralement l’utilisation d’un équipement informatique hautement spécialisé et puissant, il est probable que le mineur assume des coûts importants pour l’achat de l’équipement et l’électricité nécessaire à son fonctionnement. Il pourrait être en mesure de demander une déduction pour amortissement à l’égard de l’équipement utilisé pour le minage de cryptomonnaies et de déduire les dépenses en électricité engagées pour réduire le montant net de revenu lié au minage inclus dans ses revenus imposables.

Sachez toutefois que les particuliers considérés comme des non-résidents aux fins de l’impôt au Canada qui utilisent de l’équipement pour y faire du minage pourraient être tenus de produire une déclaration de revenus canadienne. 

Tenue de livres et de registres

Les contribuables qui utilisent des cryptomonnaies dans le cadre de négociations, d’échanges ou du minage doivent tenir des livres et des registres adéquats pour s’assurer de la conformité et de la comptabilisation appropriée de ces opérations aux fins de l’impôt. Il en va de même pour les contribuables qui acceptent des cryptomonnaies en échange de biens ou de services ou qui paient des biens et des services pour leur entreprise au moyen de cryptomonnaies.

De façon à ce que toutes les opérations concernées soient comptabilisées adéquatement, l’ARC suggère sur son site Web d’exporter régulièrement un historique des achats, ventes et échanges, des transferts (dépôts et retraits de tous les types de devises) et de tous les autres types d’opérations liées aux cryptomonnaies au cas où la plateforme cesserait d’être exploitée ou d’offrir des services au Canada, ou encore si le contribuable n’a plus accès à son compte. L’ARC indique sur son site Web qu’il faut tenir les registres suivants :

  • Nombre d’unités et type de cryptomonnaies;
  • Date et heure de chaque opération;
  • Reçus d’achat ou de transfert de cryptomonnaies;
  • Valeur de la cryptomonnaie en dollars canadiens au moment de l’opération;
  • Registres et adresses du portefeuille numérique ainsi que coûts et soldes initiaux et finaux du portefeuille pour chaque cryptomonnaie;
  • Description de l’opération et de l’autre partie (même s’il ne s’agit que de son adresse de cryptomonnaie);
  • Registres des échanges;
  • Frais comptables et juridiques;
  • Coûts des logiciels liés à la gestion de vos opérations.
  • De plus, en ce qui concerne le minage de cryptomonnaies, il est également nécessaire de conserver les documents suivants :
  • Reçus pour l’achat de matériel informatique de cryptominage;
  • Reçus à l’appui des dépenses et autres registres associés aux opérations de minage (comme les coûts d’électricité, les frais associés aux bassins de minage, les spécifications du matériel, les coûts d’entretien et le temps de fonctionnement du matériel);
  • Renseignements sur le bassin de minage (p. ex., les ententes juridiques) et registres de vos activités de minage au sein de chaque bassin de minage.

Incidence fiscale du versement d’un salaire en cryptomonnaies

Dans les cas où un employé est rémunéré en cryptomonnaies, la juste valeur marchande de la contrepartie en cryptomonnaies au moment où elle a été reçue doit être incluse dans le revenu du contribuable de l’année d’imposition en question. En ce qui concerne l’employeur, si les salaires des employés sont versés en cryptomonnaies, il est responsable de la retenue et du versement du montant approprié de retenues d’impôt à la source au receveur général au titre du revenu d’emploi.

Comment BDO peut-il vous aider?

Comme nous utilisons de plus en plus les opérations en ligne dans un contexte d’économie numérique, il est raisonnable de croire que votre entreprise ou vous-même pourriez avoir à effectuer des opérations en cryptomonnaies. Bien qu’une certaine incertitude persiste, il ne fait aucun doute que l’ARC considère les opérations utilisant des cryptomonnaies comme imposables pour les Canadiens aux fins de l’impôt sur le revenu.

Communiquez avec votre conseiller de BDO si vous avez des questions concernant l’imposition des opérations en cryptomonnaies.

Apprenez en plus sur les Services en fiscalité internationale de BDO.



L’information présentée est à jour en date du 22 février 2024.

Cette publication a été préparée avec soin. Cependant, elle n’est pas rédigée en termes spécifiques et doit seulement être considérée comme des recommandations d’ordre général. On ne peut se référer à cette publication pour des situations particulières, et vous ne devez pas agir ou vous abstenir d’agir sur la base des informations qui y sont présentées sans avoir obtenu de conseils professionnels spécifiques. Pour évoquer ces points dans le cadre de votre situation particulière, veuillez communiquer avec BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L. BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., ses partenaires, collaborateurs et agents n’acceptent ni n’assument la responsabilité ou l’obligation de diligence pour toute perte résultant d’une action, d’une absence d’action ou de toute décision prise sur la base d’informations contenues dans cette publication.

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