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Incidences de l’Instrument multilatéral sur les conventions fiscales du Canada

Article

Les conventions fiscales canadiennes pourraient maintenant être affectées par une convention mondiale visant à modifier les conventions fiscales en vigueur afin de prévenir l'érosion de la base et le transfert des bénéfices. Aussi appelée « Instrument multilatéral » (IM), cette convention est entrée en vigueur au Canada le 1er décembre 2019. L'Instrument multilatéral commencera à avoir une incidence sur de nombreuses conventions fiscales au Canada à compter du 1er janvier 2020. Il s'appliquera aux retenues d'impôt ainsi qu'à d'autres impôts pour les années d'imposition à compter du 1er juin 2020.

L'IM permet aux pays signataires de modifier leurs conventions fiscales bilatérales plus efficacement, sans avoir à les renégocier une à une. L'IM comprend les mesures de prévention de l'érosion de la base d'imposition et du transfert de bénéfices (BEPS) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Certaines dispositions de l'IM sont obligatoires alors que d'autres sont facultatives. Les dispositions obligatoires portent sur les normes minimales établies par l'OCDE (normes que tous les pays participants ont convenu d'adopter). Quant aux dispositions facultatives, les pays sont libres d'adopter celles qu'ils désirent.

En vertu de l'IM, le Canada a pris l'engagement d'adopter les normes minimales énumérées ci après :

  • Préambule de la convention fiscale : Il précise que toute convention fiscale en question vise à éliminer la double imposition sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par voie d'évasion fiscale ou d'évitement fiscal.
  • Règle anti-abus : Aussi appelée règle du critère de l'objet principal, cette règle a pour effet de refuser un avantage en vertu d'une convention fiscale lorsque l'objet principal d'un arrangement ou d'une opération visait à obtenir un avantage en vertu de cette convention.
  • Norme minimale à l'égard des procédures de règlement des différends de ses conventions fiscales.
  • Arbitrage obligatoire et contraignant à titre de mécanisme pour garantir la résolution efficace et rapide des différends liés aux conventions fiscales.

Au moment de renégocier une convention bilatérale, le Canada cherchera à introduire une disposition de limitation des avantages plus exhaustive. À l'heure actuelle, seul un petit nombre de conventions conclues par le Canada comportent une disposition de limitation des avantages; la convention signée avec les États-Unis est celle qui prévoit la disposition de limitation des avantages la plus détaillée.

Par ailleurs, le Canada entend adopter les dispositions facultatives de l'IM décrites ci-après :

  • Période de détention de 365 jours dans le cas d'actions de sociétés canadiennes détenues par des sociétés étrangères dans le but de bénéficier du taux d'imposition réduit sur les dividendes prévu par une convention. Le critère de la période de détention vise principalement à mettre un frein aux opérations de transfert d'actions à court terme et à empêcher l'application des taux d'imposition prévus aux conventions;
  • Période de référence de 365 jours pour les non-résidents qui réalisent des gains en capital sur la disposition d'actions ou d'autres participations dont la valeur découle de biens canadiens immeubles. À l'heure actuelle, la législation canadienne prévoit une règle du retour en arrière de 60 mois pour l'imposition de tout bien canadien imposable. En règle générale, les conventions fiscales conclues par le Canada ne comportent pas une telle règle du retour en arrière. Cette disposition viendra harmoniser les conventions fiscales avec les lois canadiennes afin de permettre au Canada d'imposer certaines opérations qui échappaient à une telle imposition en raison des clauses figurant dans les conventions;
  • Mécanisme pour la résolution des cas d'entités ayant une double résidence. Cette disposition apporte une approche efficace pour régler les cas de double résidence afin d'éliminer la possibilité de double imposition tout en apportant une protection contre les tentatives des sociétés et d'autres entités de modifier leur lieu de résidence aux fins de l'impôt dans un objectif d'évitement fiscal ou de réduction des impôts;
  • Disposition qui permettra à certains pays ayant conclu des conventions fiscales de passer d'un régime d'exemption à un régime de crédits pour impôt étranger à titre de méthode d'allégement de la double imposition.

Conséquences sur les entreprises canadiennes

L'IM aura des conséquences importantes sur les entreprises canadiennes qui mènent des activités à l'étranger et sur la structuration de leurs opérations transfrontalières. La plus notable est que les opérations structurées principalement pour tirer un avantage en vertu d'une convention fiscale ne respecteraient pas les dispositions liées aux normes minimales (c.-à-d. le préambule ou la règle du critère de l'objet principal) de l'IM et qui entraîneraient une perte des avantages découlant de la convention. Il sera primordial de conserver des documents prouvant l'objet commercial d'une opération. Cette exigence viendra complexifier davantage les opérations transfrontalières.

De plus, l'adoption prochaine des dispositions facultatives signifie que des analyses supplémentaires devront être faites, analyses qui jusqu'à présent n'étaient pas requises. Par exemple, les dividendes assujettis à un taux de retenue d'impôt de 25 % en vertu de la loi fiscale canadienne, réduit à 5 % ou 15 % en vertu de la plupart des conventions fiscales, doivent maintenant respecter le critère de la période de détention. Les entreprises canadiennes devront consigner la méthode employée pour remplir ce critère. À ce jour, aucune ligne directrice n'est fournie à cet égard (par exemple, l'Agence du revenu du Canada n'a pas indiqué si elle comptait modifier ses formulaires NR301, NR302 et NR303 pour aborder cette question).

À l'heure actuelle, 80 conventions fiscales conclues par le Canada pourraient être touchées par les mesures de l'IM. L'IM n'aura aucune incidence sur la convention fiscale entre le Canada et les États Unis puisque ce pays ne participe pas à l'IM. De plus, l'IM n'aura pas de conséquence sur les conventions avec l'Allemagne et la Suisse, qui font actuellement l'objet de renégociation. Cela dit, on s'attend à ce que la plupart des dispositions ci-dessus, voire toutes, seront intégrées à ces deux conventions.

Veuillez communiquer avec un membre de l'équipe des Services en fiscalité internationale de BDO pour toute question à propos de l'incidence de l'IM sur votre entreprise.


L'information présentée est à jour en date du 10 décembre 2019.

Cette publication a été préparée avec soin. Cependant, elle n'est pas rédigée en termes spécifiques et doit seulement être considérée comme des recommandations d'ordre général. On ne peut se référer à cette publication pour des situations particulières et vous ne devez pas agir ou vous abstenir d'agir sur la base des informations qui y sont présentes sans avoir obtenu de conseils professionnels spécifiques. Pour évoquer ces points dans le cadre de votre situation particulière, merci de contacter BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP. BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP, ses partenaires, collaborateurs et agents n'acceptent ni n'assument la responsabilité ou l'obligation de diligence pour toute perte résultant d'une action, d'une absence d'action ou de toute décision prise sur la base d'informations contenues dans cette publication.

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