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Changements proposés à la TPS/TVH ayant une incidence sur les sociétés de portefeuille et les cryptomonnaies

Article

Le 17 mai, le ministère des Finances a publié des propositions législatives concernant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (« TPS/TVH ») qui auront une incidence notable sur plusieurs secteurs. Voici un résumé des propositions dignes d'intérêt :

  • Le droit des sociétés de portefeuille résidant au Canada de demander des crédits de taxe sur les intrants (CTI) relativement aux actions ou aux dettes d'une personne morale liée pourrait être restreint aux dépenses engagées à des fins spécifiques. Toutefois, les sociétés de personnes et fiducies résidant au Canada liées à une personne morale exploitante pourraient désormais demander des CTI.
  • Les règles de la TPS/TVH sur la livraison directe sont élargies pour s'appliquer aux services commerciaux liés aux biens fongibles (se reporter à la description ci-dessous).
  • Certaines cryptomonnaies constituent maintenant des effets financiers de sorte que leur fourniture est une fourniture exonérée.
  • La définition des « services de transport de marchandises » est élargie pour inclure les services de conduite. Ainsi, les services de conduite internationale constituent des fournitures détaxées aux fins de la TPS/TVH (en d'autres mots, ils sont taxables à un taux de 0 %).

Crédits de taxe sur les intrants pour les sociétés de portefeuille

En vertu de la loi actuelle, une personne morale résidant au Canada et inscrite sous le régime de la TPS/TVH peut demander des CTI lorsqu'elle acquiert des biens ou des services et que ces derniers peuvent raisonnablement être considérées comme étant acquis pour consommation ou utilisation relativement aux actions du capital-actions ou aux dettes d'une personne morale liée qui exerce exclusivement (90 % ou plus) des activités commerciales. La question de l'acquisition des biens ou des services qui peut raisonnablement être considérée comme étant réalisée relativement aux actions ou aux dettes d'une personne morale liée peut toutefois laisser matière à interprétation.

Le 27 juillet 2018, le ministère des Finances a annoncé des propositions législatives pour tenter d'éclaircir ces dispositions applicables aux sociétés de portefeuille. En outre, le ministère a tenu des consultations pour déterminer si les règles applicables aux sociétés de portefeuille devaient s'étendre aux sociétés de personnes et aux fiducies et s'il convenait de restreindre l'exigence sur les personnes morales à celles qui sont « étroitement liées » par opposition à celles qui sont « liées ». Aux fins de la TPS/TVH, le terme « liée » s'entend d'une partie exerçant un contrôle sur l'autre alors que l'expression « étroitement liée » suppose généralement qu'une partie détient 90 % de l'autre partie.

Les propositions annoncées le 17 mai 2019 viennent modifier les propositions législatives du 27 juillet 2018 et étendre les règles visant les sociétés de portefeuille aux sociétés de personnes et aux fiducies. La suggestion de restreindre les règles visant les sociétés de portefeuille aux personnes morales étroitement liées n'a pas été retenue.

Aux fins des modifications proposées, une personne morale est une personne morale exploitante d'une autre personne morale si la totalité ou la presque totalité (90 % ou plus) de ses biens ont été fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois aux fins de leur consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, et si elle est liée à l'autre personne morale.

Aux termes des modifications proposées, une société de portefeuille peut demander des CTI pour récupérer la TPS/TVH payée à l'égard des biens et des services, dans la mesure où l'acquisition doit permettre à la société de portefeuille d'obtenir, de détenir ou de disposer des actions ou des dettes de la personne morale exploitante, ou à la personne morale exploitante d'émettre, de racheter, de convertir ou de modifier de toute autre façon ses actions ou ses dettes.

De plus, une société de portefeuille peut demander des CTI pour récupérer la TPS/TVH payée lorsque les biens ou les services sont acquis pour émettre ses propres actions ou dettes, si le produit est transféré à la personne morale exploitante en lui prêtant de l'argent ou utilisé pour acquérir des actions ou dettes de cette dernière, et si la personne morale exploitante utilise le produit exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

Enfin, lorsque 90 % ou plus des biens d'une société de portefeuille sont composés de placements dans une personne morale exploitante et de biens consommés, utilisés ou fournis exclusivement dans le cadre des activités commerciales de l'entité mère, il est possible de demander des CTI pour récupérer la TPS/TVH payée à l'égard des dépenses engagées dans le but d'exercer ses activités, autres que certaines activités exonérées.

La date d'entrée en vigueur des modifications proposées ci-dessus demeure le 28 juillet 2018.

De plus, les propositions législatives du 18 mai 2019 viennent élargir les règles pour qu'elles s'appliquent aux sociétés de personnes et aux fiducies qui détiennent des unités d'une personne morale exploitante liée. Ces règles ne s'appliquent toutefois pas aux entités exploitantes autres que des personnes morales.

Qu'est-ce que cela signifie pour votre entreprise?

  • Une société de portefeuille qui demande déjà des CTI relativement à des actions ou des dettes d'une filiale devra prendre connaissance des modifications pour s'assurer que les dépenses demeurent admissibles en vertu des règles annoncées.
  • Une société de personnes ou une fiducie liée à une personne morale exploitante pourrait maintenant demander des CTI qu'elle ne pouvait récupérer auparavant.
  • Malheureusement, les sociétés de personnes et fiducies qui sont des sociétés exploitantes au sein d'une structure en paliers sont exclues des modifications proposées.
  • Les sociétés de portefeuille, sociétés de personnes et fiducies pourraient être en mesure de demander d'autres CTI si la totalité ou la presque totalité de leurs biens sont composés d'actions ou de dettes de personnes morales exploitantes ou de biens qui sont consommés, utilisés ou fournis dans le cadre des activités commerciales de l'entité mère.

Allègement pour la livraison directe élargi aux services liés aux biens fongibles

Les règles actuelles visant la livraison directe permettent à une personne qui est un non-résident et qui n'est pas inscrite sous le régime de la TPS/TVH d'acquérir au Canada des produits ou des services commerciaux sans taxe dans certaines circonstances.

Les propositions législatives annoncées le 17 mai 2019 viennent modifier ces règles pour étendre l'allègement de taxe accordé à de tels non-résidents à certains services relatifs à des biens fongibles. L'allègement n'est possible que si le bien original et le bien de remplacement sont essentiellement identiques, ou de la même catégorie ou nature, en quantité équivalente et dans le même état, et interchangeables à des fins commerciales. Si l'allègement semble avoir une grande portée, il n'est pas possible dans le cas de services liés à des produits de transmission continue (p. ex., l'électricité, le pétrole brut, le gaz naturel ou d'autres biens transportables par fil, par pipeline ou par un autre conduit). Aussi, il n'est pas valide dans le cas de services d'entreposage de biens.

L'allègement s'applique de façon prospective à compter du 18 mai 2019 et de façon rétroactive si un fournisseur n'avait pas exigé, perçu ou remis les taxes à cette date.

Cryptomonnaies considérées comme effets financiers

Les propositions législatives annoncées le 18 mai prévoyaient l'ajout de l'expression « effet de paiement virtuel » à la définition de l'expression « effet financier », qui inclut d'autres effets, dont les titres de créance et de participation, les polices d'assurance et les métaux précieux. Par cet ajout, la fourniture de cryptomonnaie constitue une fourniture exonérée aux fins de la TPS/TVH lorsque la monnaie virtuelle en question respecte la définition d'un effet de paiement virtuel.

La position prise par le ministère des Finances le 18 mai dernier à l'égard de la monnaie virtuelle a apporté des éclaircissements attendus à ceux qui règlent leurs achats et leurs ventes de biens et de services au moyen d'un tel effet financier et qui, en l'absence des règles récemment adoptées, auraient pu considérer ces échanges comme étant des fournitures taxables aux fins de la TPS/TVH. Cependant, il pourrait subsister un risque en ce qui a trait aux monnaies virtuelles qui n'existent pas à une adresse numérique d'un registre distribué public, notamment une chaîne de blocs. De plus, les modifications n'abordent pas la question de l'évaluation des cryptomonnaies, ce qui pourrait amener l'ARC à attribuer des valeurs erronées dans le cas de fournitures par des contribuables.

Inclusion de certains services de conduite dans les services de transport de marchandises

La Loi sur la taxe d'accise prévoit un allègement de la TPS/TVH pour certains services de transport de marchandises lorsqu'il s'agit d'expédier des biens meubles corporels à l'échelle internationale. Cet allègement prend la forme d'une mesure de détaxation. Les propositions législatives viennent élargir les dispositions de façon à ce que soit compris le service de conduite d'un véhicule mû par un moteur qui est conçu ou aménagé pour circuler dans les rues en vue de le livrer à un lieu de destination. Cette modification a pris effet le 18 mai 2019 et s'applique de façon rétroactive si le fournisseur n'avait pas exigé, perçu ni versé de montant au titre de la TPS/TVH à cette date. Les contribuables doivent être au courant de cette mesure de détaxation afin d'éviter d'exiger la TPS/TVH à la fourniture de leurs services, ce qui les désavantagerait par rapport à leurs concurrents.

BDO peut vous aider

Si vous vous questionnez sur l'incidence que pourraient avoir ces propositions législatives sur votre entreprise, communiquez avec un membre de notre équipe nationale en taxes indirectes pour obtenir de l'aide relativement à ces modifications complexes au régime de la TPS/TVH.


L'information présentée est à jour en date du 12 juin 2019.

Cette publication a été préparée avec soin. Cependant, elle n'est pas rédigée en termes spécifiques et doit seulement être considérée comme des recommandations d'ordre général. On ne peut se référer à cette publication pour des situations particulières et vous ne devez pas agir ou vous abstenir d'agir sur la base des informations qui y sont présentes sans avoir obtenu de conseils professionnels spécifiques. Pour évoquer ces points dans le cadre de votre situation particulière, merci de contacter BDO Canada s.r. l./S.E.N.C.R.L./LLP. BDO Canada s.r. l./S.E.N.C.R.L./LLP, ses partenaires, collaborateurs et agents n'acceptent ni n'assument la responsabilité ou l'obligation de diligence pour toute perte résultant d'une action, d'une absence d'action ou de toute décision prise sur la base d'informations contenues dans cette publication.

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