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Alerte fiscale

Préparez-vous... Pas de CTI aux fins de la TPS/TVH/TVQ pour les orthodontistes

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Les orthodontistes ont récemment subi un coup dur. En effet, dans une décision rendue par le tribunal, un orthodontiste de l'Ontario s'est vu refuser les crédits de taxe sur les intrants (CTI) aux fins de la TPS/TVH pour certaines dépenses et immobilisations qu'il aurait utilisées afin d'effectuer des fournitures d'appareils orthodontiques détaxés dans le cadre de traitements orthodontiques. Dans l'affaire Dr Brian Brian Hurd Dentistry Professional Corporation c. Sa Majesté la Reine (2017 GTC 42), ci-après « le dossier Hurd », le tribunal a déclaré que le contribuable, un orthodontiste, n'avait pas effectué une fourniture exonérée de traitements orthodontiques distincte de la fourniture détaxée d'appareils orthodontiques, mais plutôt une fourniture unique d'un traitement orthodontique entièrement exonérée aux fins de la TPS/TVH en vertu de La Loi sur la taxe d'accise. De ce fait, les dentistes et les orthodontistes pourraient ne plus avoir droit de demander des CTI pour les appareils orthodontiques et les traitements au motif qu'ils n'effectuent pas de fournitures taxables, ce qui inclut les fournitures détaxées, aux fins de la TPS/TVH dans l'exercice de leurs activités commerciales.

Il convient de noter que la décision du tribunal à propos de la TPS/TVH a été rendue après l'interprétation publiée en 2004 par l'Agence du revenu du Canada (ARC) qui fournissait des directives aux orthodontistes sur les fournitures d'appareils et de traitements orthodontiques. En bref, dans cette interprétation, l'ARC laisse entendre aux orthodontistes qu'ils peuvent calculer les CTI en utilisant une estimation de 35 % du coût des traitements orthodontiques pour représenter la « contrepartie » de la fourniture attribuable aux appareils orthodontiques lorsque ceux-ci sont facturés séparément de la fourniture exonérée du traitement orthodontique. Un élément important du dossier Hurd est que, aux yeux du juge, le Dr Hurd n'a pas séparé suffisamment la contrepartie reçue pour les appareils détaxés de celle reçue pour les services dentaires exonérés dans les contrats et les factures de ses clients. De plus, il faut souligner que le juge a formulé le commentaire suivant au sujet de l'interprétation de l'ARC de 2004 : « [TRADUCTION] Je crois qu'elle est inexacte et de nature à induire les contribuables en erreur... Tout bien pesé, l'interprétation de l'ARC est tout simplement erronée et qui plus est trompeuse. Je ne peux le défendre comme [le ministre] souhaiterait que je le fasse. Je le rejette purement et simplement et je n'entends pas le suivre. » Le tribunal a rejeté l'appel du contribuable. Ce faisant, il l'a privé de 22 440 $ en CTI au motif que le contribuable effectuait une fourniture unique de services de santé exonérée au profit de ses patients et n'exerçait aucune activité commerciale justifiant la demande de CTI.

Même si la question n'est pas abordée expressément dans le cadre de cette affaire, on s'attend à ce que Revenu Québec applique la taxe de vente du Québec (« TVQ ») de la même manière et refuse les remboursements de la taxe sur les intrants (RTI) qui seront réclamés par rapport à la fourniture d'appareils orthodontiques faisant partie d'une fourniture unique d'un traitement orthodontique exonérée.

Du fait de cette récente décision, les dentistes et les orthodontistes de cabinets qui demandent les CTI ou les RTI sont invités à communiquer avec un spécialiste des taxes indirectes de BDO pour établir comment comptabiliser les déclarations TPS/TVH/TVQ à venir ainsi que les déclarations antérieures (étant donné que cette décision du tribunal pourrait remonter à quatre ans, voire plus).

Si vous avez des questions sur ce sujet et la manière dont il pourrait avoir une incidence sur vous, veuillez communiquer avec Shelley Smith, chef des services en taxes indirectes, ou un conseiller BDO de confiance.

Apprenez-en plus sur nos services en taxes indirectes.


L'information présentée est à jour en date du jeudi 28 septembre 2017.

Cette publication a été préparée avec soin. Cependant, elle n'est pas rédigée en termes spécifiques et doit seulement être considérée comme des recommandations d'ordre général. On ne peut se référer à cette publication pour des situations particulières et vous ne devez pas agir ou vous abstenir d'agir sur la base des informations qui y sont présentes sans avoir obtenu de conseils professionnels spécifiques. Pour évoquer ces points dans le cadre de votre situation particulière, merci de contacter BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L/LLP. BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L./LLP, ses associés, employés et agents n'acceptent ni n'assument la responsabilité ou l'obligation de diligence pour toute perte résultant d'une action, d'une absence d'action ou de toute décision prise sur la base d'informations contenues dans cette publication.

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