NOUVELLES RÈGLES RELATIVES AUX CESSIONS DE SOCIÉTÉS CANADIENNES PAR DES NON-RÉSIDENTS
Le budget fédéral de 2010 contenait des modifications destinées à avantager les personnes ne résidant pas au Canada, mais investissant dans des sociétés ou autres entités canadiennes. Ce changement vise à réduire le fardeau fiscal des vendeurs résidant dans des pays ayant signé une convention fiscale avec le Canada, aux fins d’allègement des gains sur actions de sociétés canadiennes. Pour les personnes résidant dans des pays non signataires de la convention ou dans lesquels une convention ne permet pas un allègement afférent à de tels gains, ce changement permettra aussi de réaliser une épargne fiscale.
Les non-résidents sont assujettis à l’impôt canadien lorsqu’il s’agit de cessions d’actions de sociétés et certaines autres participations dans des entreprises canadiennes qui relèvent de la définition de « bien canadien imposable ». Conformément aux règles en vigueur avant le budget, notamment lorsque la valeur d’une société n’était pas dérivé principalement d’un bien immeuble, les conventions fiscales signées entre le Canada et le pays de résidence du vendeur exemptaient généralement les gains découlant de la vente d’actions de l’impôt canadien. Pourtant, malgré cette récente modification concernant l’exonération de retenues fiscales pour des biens protégés par convention, il était encore nécessaire de remplir un formulaire de l’Agence du revenu du Canada (ARC). De nombreux vendeurs non résidents n’ont d’ailleurs pas pu tirer profit de ce changement étant donné qu’ils étaient tenus de prouver à l’acheteur qu’une exemption en vertu de la convention fiscale était disponible. Outre le fait de devoir justifier que le bien entrait dans le champ d’application de l’allègement en vertu de la convention fiscale, les non-résidents devaient aussi prouver à l’acheteur qu’ils étaient eux-mêmes admissibles à une exonération en général en application de la convention. Aussi l’application de cette modification a-t-elle souvent été difficile pour des opérations sans lien de dépendance. Lorsque l’exonération portant sur des biens protégés par convention ne pouvait pas être appliquée, les vendeurs non résidents étaient tenus d’obtenir un « certificat de décharge » de l’ARC stipulant que le produit de la vente n’était pas soumis à une retenue fiscale. Une telle procédure peut s’avérer longue et onéreuse.
Les règles proposées et publiées dans le budget fédéral de 2010 contribueront à résoudre ces problèmes. Dans le cadre de ces modifications budgétaires, la définition de « bien canadien imposable » en vertu des lois fiscales domestiques canadiennes, sera amendée de façon à exclure des actions de sociétés (et autres participations) qui ne tirent pas principalement leurs revenus (soit généralement plus de 50 %) de biens réels et de biens immeubles situés au Canada, d’avoirs miniers ou d’avoirs forestiers canadiens, au moment de la vente ou au cours des 60 mois précédents en vertu d’une règle de retour en arrière. Cette modification concernant la question de savoir si un bien est imposable au Canada s’appliquera à partir du 4 mars 2010.
En plus des transactions touchant des actions, ces changements profiteront aussi aux gestionnaires de fiducies. Tant que moins de 50 % de la valeur d’une fiducie ou d’une succession provient d’un bien réel ou immeuble situé au Canada, d’un avoir minier ou d’un avoir forestier canadien au moment de la vente ou au cours des 60 mois précédents, aucun certificat de décharge ne sera demandé aux bénéficiaires non résidents, soit parce qu’il n’existait pas de protection en vertu d’une convention, soit en raison du refus du fiduciaire d’accorder foi aux déclarations d’une personne non résidante à propos de la disponibilité d’une exemption en vertu d’une convention.
Même si ce changement représente une véritable aubaine, quelques problèmes peuvent en résulter. Premièrement, il y aura des situations dans lesquelles des questions d’évaluation existeront ou des situations où des renseignements seront absents. Dans ces cas-là, il sera difficile de déterminer avec certitude si les 50 % ont été atteints au moment de la vente ou au cours des 60 mois précédents. Sans certitude absolue, les acheteurs pourront demander au vendeur de mener à bien la procédure de décharge afin d’être exemptés de toute exigence potentielle en matière de retenue. A cet effet, il est regrettable qu’une exception de « diligence raisonnable » n’ait pas été incluse dans l’avant-projet de loi pour les acheteurs ayant formulé des demandes des renseignements raisonnables. Une telle règle exempterait, en effet, un acheteur prudent, ayant formulé des demandes des renseignements raisonnables, de retenues. Il incomberait alors au vendeur de déterminer si oui ou non le bien est un bien canadien imposable.
La règle de retour en arrière pourrait être un second problème. Plusieurs des partenaires commerciaux du Canada possèdent des règles similaires à celles introduites dans le budget, mais elles se concentrent sur la valeur du bien au moment de la vente. Dans certains cas, la société ou la fiducie pourrait avoir détenu des biens immobiliers (ou autres biens immeubles) dans le passé, biens qu’elle aurait liquidé par le biais d’une transaction imposable au cours des 60 mois précédant la vente de l’entité. En vertu de l’avant-projet de loi, considérer ces participations comme un bien canadien imposable est discutable puisque le bien immeuble en question aurait déjà été imposé.
Si les modifications budgétaires ne sont pas sans soulever quelques problèmes, elles encourageront de manière générale l’investissement de non-résidents au Canada et allègeront les questions de conformité pour les actionnaires et les bénéficiaires de fiducie existants. Pour plus de renseignements concernant ces changements, communiquez avec votre conseiller de BDO.
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