ÉVOLUTION DES OPINIONS SUR LE « CONTRÔLE DE FAIT »
Le fait que des sociétés soient associées les unes aux autres ou non change un grand nombre de règles régissant l’impôt sur les sociétés. Certaines conditions doivent être rencontrées pour que des sociétés soient considérées comme associées. De manière générale, « association » signifie la présence d’un contrôle commun de deux sociétés ou plus (comme un contrôle par la même personne ou un groupe de personnes avec lien de dépendance). Pour les sociétés privées sous contrôle canadien, le concept d’association est primordial dans le cadre de la déduction accordée aux petites entreprises, car des sociétés associées doivent partager cette déduction. Une planification peut être réalisée pour s’assurer qu’une société est entièrement admissible à la déduction pour petites entreprises. Toutefois, certaines règles de contrôle doivent être prises en compte lors de la planification au sein d’un groupe de sociétés.
Lorsque vous souhaitez déterminer si les règles d’association s’appliquent, vous devez tenir compte de trois types de contrôle : le contrôle de droit qui correspond au contrôle juridique d’une société; le contrôle de fait qui correspond au contrôle effectif d’une société; et le contrôle réputé qui élargit la définition du contrôle à certaines situations aux fins des règles d’association. De nombreuses décisions des tribunaux concernent l’interprétation du concept de contrôle et les opinions sur le contrôle de fait semblent évoluer tout particulièrement. Il est donc important de rester informé des décisions récentes des tribunaux.
Le test du contrôle de fait a pour but de déterminer si une autre société, une personne ou un groupe de personnes possède une influence directe ou indirecte (contrairement au pouvoir juridique) qui, si elle était exercée, entraînerait le contrôle de fait de la société. Il est èa noter que le contrôle de fait ne s’applique pas lorsque la partie contrôlante et la société font affaire sans lien de dépendance et que l’influence est le résultat d’un contrat de franchise, d’une location, d’une distribution, d’un contrat d’approvisionnement ou de gestion, et que l’objectif principal de ce contrat est de régir la relation entre les parties concernant l’exécution ou les activités.
Ces dernières années, l’Agence du revenu du Canada (ARC) essaie activement d’établir le contrôle de fait dans les situations des contribuables afin de supprimer les avantages fiscaux, tels que plusieurs déductions pour petites entreprises au sein d’un même groupe de sociétés. Pour déterminer l’existence du contrôle de fait, les tribunaux se sont souvent concentrés sur l’un des deux types d’influence. Certaines décisions ont porté sur l’influence du contrôle au niveau des actionnaires. Selon ce type d’influence, un contrôle de fait existe si une personne ou un groupe de personnes a la capacité d’influencer la composition du conseil d’administration ou les pouvoirs de celui-ci. D’autres décisions ont porté sur l’influence opérationnelle dans le cadre de laquelle un contrôle de fait peut exister si une personne ou un groupe de personnes a la capacité d’influencer les activités de la société, grâce à des décisions de gestion quotidiennes et/ou une dépendance économique.
Récemment, des décisions de tribunaux semblent avoir tenu compte des deux différents facteurs : l’influence des actionnaires et l’influence opérationnelle. Dans l’affaire Taber Solids (récente décision de la Cour canadienne de l’impôt), une société, dont les droits de propriété étaient équitablement répartis entre un mari et une femme, réalisait des activités de location et de réparation d’équipements spécialisés dans le secteur du pétrole et du gaz. La société a subi une réorganisation, résultant en la création de deux sociétés (que nous appellerons Société A et Société B). La Société A, dont les droits de propriété revenaient entièrement à l’épouse, conservait les équipements et les louait à la Société B. Le mari était détenteur majoritaire des actions de la Société B qui louait les équipements à des sociétés pétrolières et gazières tierces, en plus de proposer des services d’entretien et de réparation.
Dans ce cas particulier, l’ARC a cotisé les contribuables en concluant que les sociétés étaient associées et devaient partager la déduction pour petites entreprises. Les deux sociétés n’étaient pas légalement possédées par la même personne ou le même groupe de personnes, mais la question de l’existence du contrôle de fait était posée. Le tribunal a tenu compte de plusieurs facteurs et a conclu à l’existence du contrôle de fait. Le mari avait le contrôle de fait de la Société A, car il exerçait une influence considérable sur la plus grande décision opérationnelle afin que la Société B soit le seul client de la Société A. Il exerçait également une influence considérable sur les décisions du conseil concernant l’acquisition et la répartition des équipements de la Société A. Bien que l’épouse prenait certaines décisions au conseil d’administration et jouait un rôle actif au sein de la société en tant que directrice unique de la Société A, il s’est avéré suffisant que le mari influence une décision du conseil d’administration à un moment donné pendant l’année. Par ailleurs, la Société A était entièrement dépendante de la Société B sur le plan économique.
Ces raisons portent à la fois sur l’influence des actionnaires et l’influence opérationnelle sur la Société A. Le juge a noté que des décisions antérieures du tribunal indiquaient que le contrôle opérationnel, seul, ne suffisait pas à constituer le contrôle de fait mais qu’il ne fallait pas négliger ce facteur. De plus, dans ce cas précis, le contrôle de fait n’a pas été établi en raison de l’influence sur la composition du conseil d’administration mais plutôt en raison de l’influence sur les pouvoirs du conseil d’administration en plus de la dépendance économique.
Comme nous le constatons par l’intermédiaire de cette décision, il est important de tenir compte des différents facteurs d’influence dans une situation familiale lors de la détermination de l’existence d’un contrôle de fait.
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