LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DÉFINIT DE NOUVELLES RÈGLES EN MATIÈRE DE RÉSIDENCE POUR LES FIDUCIES
Un nouveau jugement rendu par la Cour canadienne de l’impôt (Garron) a transformé les règles de base concernant la définition de la résidence d’une fiducie. Ces modifications intéresseront particulièrement les fiduciaires de fiducies qui résident dans une juridiction différente des personnes qui ont mis en place la fiducie ou des bénéficiaires de celle-ci.
Aux fins de l’impôt, les fiducies sont réputées être des contribuables lors du calcul des impôts, mais ne sont pas considérées comme des personnes morales ou physiques au même titre que des individus ou des entreprises. Le lieu de résidence d’une fiducie a donc toujours posé problème eu égard des lois fiscales. Il s’agit d’un concept important, car les taux d’imposition varient d’une province à l’autre et d’un pays à l’autre. Traditionnellement, la résidence d’une fiducie était en général déterminée en fonction du lieu de résidence du ou des fiduciaires de la fiducie. Par exemple, si tous les fiduciaires d’une fiducie donnée résident dans la province d’Alberta, la fiducie est typiquement considérée comme étant résidente de cette province, même si le constituant et les bénéficiaires de la fiducie résident ailleurs.
Une affaire récente de la Cour canadienne de l’impôt (sous réserve que la décision ne soit pas infirmée en appel) ajoute un nouveau test qui doit être pris en compte lors de la détermination du lieu de résidence d’une fiducie. Spécifiquement, la Cour a déclaré que le test du « centre de décision effectif/contrôle de fait » utilisé en matière de résidence des sociétés doit également s’appliquer aux fiducies. Passons brièvement en revue les faits de ce dossier pour mieux comprendre le sujet.
Dans l’affaire de Fiducie de la famille Garron, les propriétaires d’une entreprise ont décidé de mettre en place un gel successoral transfrontalier. Cela signifie que les propriétaires canadiens ont conservé la valeur de l’entreprise qui s’était accumulée jusqu’à ce jour sous forme d’actions privilégiées à valeur fixe tandis que la fiducie dont les fiduciaires résidaient à la Barbade ont souscrit à de nouvelles actions de croissance (de sociétés de portefeuille possédant l’entreprise) pour une contrepartie nominale. La planification était similaire à de nombreux gels successoraux canadiens, à l’exception que les fiducie sont été formées en dehors du Canada. Au moment de la vente, l’objectif était que toute nouvelle croissance échappe à l’imposition canadienne, puisque les fiducies ne résidaient pas au Canada et selon les dispositions de la convention fiscale entre le Canada et la Barbade, le Canada n’impose pas les gains réalisés sur les actions des sociétés fermées (ces actions sont considérés des « biens canadiens imposables » selon nos règles fiscales).
Lorsque les actions de croissance détenues par les fiducies ont été vendues ultérieurement pour un gain important, une retenue d’impôt à la source a été effectuée sur le produit de la vente, par l’acheteur. Lorsque les fiducies non-résidentes ont demandé à se faire rembourser l’impôt retenu à la source, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a rejeté la demande, considérant que les gains réalisés sur les actions de croissance étaient assujettis à l’imposition canadienne. L’ARC a présenté plusieurs arguments dans ce sens, notamment le fait que les fiducies résidaient au Canada. Notez que, depuis, des règles spécifiques ont été mises en place pour bloquer cette planification.
Lorsque la juge de la Cour canadienne de l’impôt a rendu sa décision, elle a conclu que, bien que les fiduciaires résidant à la Barbade aient agi au nom des fiducies, ils n’ont agi qu’à un niveau superficiel. C’est-à-dire qu’ils ont signé les documents juridiques nécessaires mais qu’ils ne possédaient aucune connaissance pratique des actifs qu’ils détenaient en tant que fiduciaires et qu’ils n’ont pris aucune décision normale que la juge attend de fiduciaires de bonne foi. Son opinion était que les propriétaires de l’entreprise canadienne conservaient le contrôle de fait de la fiducie et qu’ils prenaient les décisions importantes.
Dans sa décision concernant ce dossier, la juge a défini un test en deux volets afin de déterminer le lieu de résidence d’une fiducie. En premier lieu, vous devez évaluer l’implication des fiduciaires. Agissent-ils de façon normale et prudente ou, à l’opposée, agissent-ils simplement en tant que gardien de la propriété? S’ils agissent tel un fiduciaire normal, leur résidence doit alors continuer d’être un facteur clé pour déterminer le lieu de résidence de la fiducie. Si les fiduciaires agissent davantage comme gardiens, alors la résidence de ceux qui administrent de manière effective le bien de la fiducie sera un facteur clé pour déterminer le lieu de résidence de la fiducie.
La décision prise dans le cadre du dossier Fiducie de la famille Garron a été portée en appel à la Cour d’appel fédérale. C’est celle-ci qui doit décider si elle accepte les nouveaux tests de résidence établis par la décision de la Cour canadienne de l’impôt. Si cette décision est confirmée, ce nouveau test du centre de décision effectif/contrôle de fait constituera un aspect important à prendre en compte par les contribuables lors de la création d’une fiducie dans une autre juridiction.
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