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La Cour suprême déboute Lipson

Après une longue attente, la Cour suprême a rendu une décision partagée dans l’affaire Lipson, dont l’objet était de déterminer si l’intérêt payé sur un prêt hypothécaire était déductible dans le but de réduire l’impôt sur le revenu. Malheureusement pour M. Lipson, son appel a été rejeté. Néanmoins, comme nous allons le voir, la décision rendue n’est pas aussi négative qu’elle aurait pu l’être. En effet, il pourrait même s’agir d’une bonne nouvelle pour certains contribuables.


Un exposé des faits s’impose avant d’évoquer la décision de la Cour suprême.


Les faits


M. et Mme Lipson avaient besoin d’emprunter des fonds pour acheter une résidence. Cependant, plutôt que de simplement emprunter les fonds nécessaires par le biais d’une hypothèque conventionnelle, le couple a effectué une série d’opérations qu’il jugeait susceptible de leur permettre de déduire l’intérêt sur le prêt. Les étapes étaient les suivantes :

  1. Mme Lipson a obtenu un prêt à vue et a acheté des actions de l’entreprise familiale de M. Lipson. Comme les fonds devaient être utilisés directement pour acheter l’investissement, l’intérêt sur le prêt pouvait être déduit.
  2. M. Lipson a ensuite utilisé les fonds pour acheter la résidence.
  3. Le couple a obtenu un financement permanent garanti par une hypothèque sur la nouvelle résidence, et a utilisé le produit pour rembourser le prêt à vue. Selon une règle fiscale spécifique, un nouvel emprunt est traité au même titre que l’emprunt qu’il remplace lorsqu’il s’agit d’établir si un intérêt est déductible.


Comme le transfert des actions de M. Lipson à son épouse générerait probablement un gain, la règle de roulement entre époux pouvait s’appliquer à la vente des actions en franchise d’impôt. Par conséquent, les règles d’attribution du revenu étaient alors également applicables, et tout revenu, ou perte, sur les actions de l’entreprise familiale serait attribué au cédant (M. Lipson), et ce, même si Mme Lipson détenait les actions. C’est donc ainsi que M. Lipson a déduit l’intérêt hypothécaire au titre d’une perte découlant des biens détenus.


Décision de la Cour canadienne de l’impôt


L’Agence du revenu du Canada a rejeté la déduction de l’intérêt hypothécaire demandée par M. Lipson. Ce dernier a ensuite fait appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt. Bien qu’il y eût une utilisation directe admissible du prêt à vue (et donc de l’hypothèque), le juge de la Cour canadienne de l’impôt a considéré que la règle générale anti-évitement (RGAÉ) s’appliquait. Il a en particulier estimé que la planification constituait un évitement fiscal abusif, car le contribuable avait contrecarré les règles sur la déductibilité des intérêts. Le juge est arrivé à cette conclusion, même si dans un cas précédent, celui de l’affaire Singleton, la Cour suprême avait permis au contribuable de réorganiser ses activités de manière à maximiser ses déductions d’intérêts dans un contexte fiscal très semblable. Outre l’exposé de ses observations générales sur l’objet du prêt (à savoir l’achat d’une résidence), le juge de la Cour canadienne de l’impôt a considéré que la série d’opérations, y compris le recours aux règles de roulement entre époux et d’attribution du revenu, était abusive.


Le point de vue de la Cour suprême


Après avoir perdu devant la Cour canadienne de l’impôt, M. Lipson a fait appel devant la Cour d’appel fédérale. Néanmoins, en vertu de directives établies par la Cour suprême dans une autre affaire, le pouvoir de la Cour d’appel fédérale d’invalider une décision relative à la RGAÉ est limité et l’appel a été rejeté. M. Lipson a alors fait appel devant la Cour suprême du Canada.


Dans une décision partagée rendue par la Cour suprême, l’appel fait par M. Lipson a également été rejeté à la majorité. Bien que, de manière générale, la Cour semble considérer comme acceptable le fait d’acheter un bien auprès de son conjoint, et de déduire l’intérêt de l’emprunt contracté en vue dudit achat, elle a estimé que le recours à la disposition de roulement entre époux, induisant ainsi les règles d’attribution du revenu, était abusif. Elle a en particulier affirmé que la création d’une telle série d’opérations constituait un abus et a donc rejeté la demande de déduction d’intérêt de M. Lipson. Au moment de prendre leur décision, les membres de la majorité se sont concentrés sur les conséquences spécifiques de la série d’opérations. En revanche, ils n’ont pas appuyé les commentaires du juge de la Cour canadienne de l’impôt concernant l’objet général de l’emprunt. La majorité semble également suggérer que Mme Lipson devrait être autorisée à déduire l’intérêt en question.


Conclusion


Malgré les répercussions pour M. et Mme Lipson, cette affaire pourrait bien constituer un changement positif pour d’autres contribuables. Tout d’abord, il semblerait que le recours à la RGAÉ pour rejeter la déduction d’un intérêt fondée sur un but global visiblement non admissible dans le cadre d’un emprunt n’est pas approprié. Enfin, dans le cas des transferts entre époux, il semble que la planification faite par les époux Lipson serait acceptable tant que la disposition de roulement entre époux et, par conséquent, les règles d’attribution du revenu ne s’appliquent pas.


Pour de plus amples renseignements sur cette affaire et sur la façon dont celle-ci peut vous toucher, communiquez avec votre conseiller de BDO.

 

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